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Réception tacite des travaux [15/02/2018]

La « réception » est l’acte suivant lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter (avec souvent des réserves qui doivent être levées dans l’année) les travaux et prendre possession de l’ouvrage.

En principe, elle fait l’objet d’un acte écrit signé par le maître de l’ouvrage et l’entreprise.

Il arrive néanmoins parfois que cet acte, pour une raison ou une autre, ne soit pas établi. La « réception » peut alors être tacite.

Pour cela, il faut prouver que le maître de l’ouvrage a manifesté sa volonté sans équivoque de recevoir les travaux. Les Tribunaux considèrent en général que cette volonté se manifeste par la prise de possession des locaux et le paiement intégral du prix des travaux.

Sauf que, dans un arrêt du 14 décembre 2017, la Cour de Cassation a confirmé un arrêt rendu par une Cour d’Appel qui avait relevé que le maître de l’ouvrage ayant contesté la qualité des travaux durant leur réalisation, en l'absence d'écrit, la prise de possession et leur paiement intégral ne suffisaient pas pour établir sa volonté sans équivoque de les réceptionner.

Rappelons que l’assurance décennale ne joue que pour les désordres apparus après la réception des travaux. On pourrait donc penser que l’intérêt du maître d’œuvre pourrait être de ne « découvrir » des désordres qu’après la réception. Cependant, oublier de porter dans les réserves des désordres parfaitement visibles vaut acceptation. Il n’est donc plus possible d’en réclamer postérieurement la reprise… 



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