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Les employeurs condamnés pour discrimination ou pour non-respect des dispositions relatives à l'égalité hommes-femmes ne pourront bientôt plus se porter candidat à un marché public [05/09/2014]

A compter du 1er janvier 2015, ne pourront plus se porter candidat à un marché public, à un contrat de concession de travaux publics, à un contrat de partenariat ou à une délégation de service public :

  • Les employeurs ayant fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une condamnation définitive pour discrimination sur le fondement de l'article 225-1 du Code pénal ou pour violation des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur le fondement de l'article L 1146-1 du Code du travail,
  • Les entreprises d'au moins 50 salariés qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu la candidature, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négocier sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale, et qui n'ont pas régularisé ou engagé la régularisation au moment où elles soumissionnent.

Dans les faits, les entreprises devront produire dans leur dossier de candidature une attestation sur l'honneur, dûment datée et signée, afin d'établir qu'elles respectent la législation en matière d'égalité professionnelle.

RAPPEL

Article 225-1 du Code Pénal

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation ou identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

 

Article L1146-1 du Code du Travail

Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

Article L1142-1 du Code du Travail

Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :

1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;

2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;

3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

Article L1142-2

Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée, les interdictions prévues à l'article L.1142-1 ne sont pas applicables.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement.



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